Le Jeûne des six jours de « Chawwâl » ainsi que sa récompense SHEIKH IBN BÂZ - LAJNAH AD-DÂ-IMA par
Ibn Abd Al-Hâdî « Question à SHeikh Ibn BâZ »
Question : Qu'en est-il de la récompense du jeûne des six jours de Chawwâl ? Et qu'en
est-il si une personne ne jeûne pas ces jours, alors que le mois [de Chawwâl] est passé ? Réponse : Le Jeûne des six jours de Chawwâl
n'est pas un jeûne obligatoire [fardh], selon les dires du Prophète (
sallallahu 'alayhi wa sallam) :
«Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par l'Imâm Muslim dans son Sahîh.
Le hadîth cité [plus haut] prouve qu'il n'y a pas de mal à ce que le jeûne soit accompli
de manière continue ou de manière discontinue.
Seulement, il est recommandé de les jeûner rapidement, selon les paroles d'Allâh - Subhânahu :
« [...] Et je me suis hâté vers Toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait » [1]
Et il y a des preuves Coraniques et des ahadîth [traditions] prophétiques qui prouvent
les bienfaits dans la concurrence, et l'empressement à bien faire. Il n'est pas obligatoire d'accomplir le jeûne des six jours du mois de Chawwâl de manière continue, seulement
cela est meilleur, selon les dires du Prophète (
sallallahu 'alayhi wa sallam) :
« L'oeuvre la plus aimée par Allâh, c'est celle pratiquée avec régularité, minime soit-elle. »
Et il n'est pas prescrit de compenser les six jours de mois de Chawwâl,
une fois ce mois passé la Sounnah n'a plus lieu d'être, que la raison pour laquelle [cette Sounnah] n'a pas été accomplie soit valable ou pas.
[2] « Questions aux Savants de Lajnah ad-Dâ-ima »
Question : Le jeûne des six jours doit-il se faire immédiatement après la fête de « 'Aîd al-Fitr » du mois de Ramadhân, ou est-il permis de les jeûner plusieurs jours après, tant qu'on les fait dans le mois de Chawwâl ? Réponse : Il n'est pas demandé de jeûner immédiatement après la fête « 'Aîd
al-Fitr » car il permis de commencer un ou plusieurs jours après la
fête. On peut aussi jeûner des jours de manière continue ou discontinue
dans le mois de « Chawwâl » dans la mesure de ses possibilités.
Et l'action dans cela est facilitée, car il n'est pas obligatoire, mais plutôt une Sounnah.
[3] Question : Que voyez-vous dans le jeûne des six jours après le Ramadhân, durant le
mois de Chawwâl, car il est souligné dans « al-Muwatâ » de l'Imâm
Mâlik, que l'Imâm Mâlik Ibn Anas a dit sur les six jours de Chawwâl,
que celui-ci n'a jamais vu une personne des gens de science [ahl
al-'ilm] et des jurisconsultes [fuqahâ] les jeûner ? et que ces jours
n'ont pas été recommandés par les Salafs, et que les gens de science y
trouvaient un blâme [quant au fait de les jeûner], de peur que cela
soit une innovation [bid'ah], et qu'ils soient liés au Ramadhân alors
qu'ils n'en font pas partie. Et ceci est la parole [tirée] de «
al-Muwatâ » au n°228 vol-1 ? Réponse : Il a été rapporté de façon sûre d'Abû Ayûb (
radhiallâhu 'anhu) que le Prophète (
sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :
« Quiconque jeûne le mois de Ramadhân, puis le fait suivre des six jours du mois de Chawwâl ; son jeûne est considéré comme étant un jeûne continu. » Rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwud, et at-Tirmidhî -rahimahumullah ta'ala-.
Ce hadîth est authentique et prouve que
le jeûne des six jours de Chawwâl est une Sounnah ; celle-ci a été de plus, pratiquée par les Imâms ach-Châfi'î et Ahmad et un ensemble des Imâms parmi les savants.
Il n'est pas véridiquede comparer ce hadîth avec la pensée faite de certains savants qui
trouvaient blâmable le fait de jeûner [ces six jours], de peur que
l'ignorant ne les considèrent comme faisant partie du mois de Ramadhân,
ou de peur qu'il pense que cela soit obligatoire [de jeûner les six
jours], ou parce qu'il ne leur pas été recommandé par un des
prédécesseurs parmi les gens de science [ahl al-'ilm].
Certes cela n'est que supposition.
Cela [ce jeûne] ne contredit pas la Sounnah authentique,
et celui qui sait est une preuve contre celui qui ne sait pas. [4][1] Coran, 20/84
[2] Madjmu' Fatâwa du SHeikh Ibn BâZ , vol-15 p.388-389
[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.391
[4] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, vol-10 p.389-390
http://www.manhajulhaqq.com/article.php3?id_article=182