| | Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » | |
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Oum 'Abdi-LLAH (Laki) (¯•¸ Administratrise¸•¯)
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| Sujet: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 21:26 | |
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al 'id se rapproche incha ,voila quelques articles pour bien préparer notre adoration en confimité avec la sunnah du prophète Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » est-ce une obligation ou une Sounnah ? SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh) mercredi 28 janvier 2004, par Ismaïl BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm
Question : Est-ce que le sacrifice est obligatoire ou simplement une Sounnah ? Question : C’est une Sounnah fortement recommandée. Car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a poursuivi [cette pratique] dans le sacrifice pendant 10 ans. Il a encouragé à cette pratique jusqu’à ce qu’il dise : « Celui qui a les moyens [de sacrifier] et qui ne le fait pas, qu’il n’approche pas nos lieux de prière. » [1] Il nous fait voir à travers cela que c’est une pratique légiférée, il sortait avec les bêtes à sacrifier jusqu’au lieu de prière, et les immolait en ce lieu. Et c’est pour cela qu’ont divergé les Savants sur son caractère obligatoire ou fortement recommandé. Abû Hanîfa (rahimahullâh) et ses compagnons ont opté pour son obligation, et celui qui en avait les capacités sans pour autant le faire est pêcheur. SHeikh al-Islâm [Ibn Taymiyyah] a penché pour cet avis. Car cette pratique claire est comparable à la prière tels que les dires d’Allâh - Ta’âla : « Accomplis la Salâ pour ton Seigneur et sacrifie. »[2] Et : « Dis : En vérité, ma Salâ, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. }[3] Et l’opinion qui affirme l’obligation pour celui qui en a les capacités est forte. Car beaucoup de preuves indiquent l’attention qu’Allâh a porté à cette pratique, et l’importance qu’Il lui a donné. [4] Notes[1]Rapporté par Ahmad, Ibn Mâdjah, ad-Darâqutnî, al-Hâkim selon Abî Hurayra - Considéré comme bon par l’imâm al-Albânî dans « Sahîh at-Targhîb » [2] Coran, 108/2 [3] Coran, 6/162 [4] Kitâb « ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ » du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 7/517-518
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 21:26 | |
| Quand et où se fait le « Takbîr » de la fête du sacrifice L’Imâm SHeikh ’Abdel-’Azîz Ibn ’Abdullâh Ibn BâZ (rahimahullâh) dimanche 16 janvier 2005, par Ismaïl BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm Question : [...] Concernant « la formulation absolue exprimant la grandeur d’Allâh » pour la fête du sacrifice, est-ce que le fait de procéder au « takbîr » au sortir de chaque prière s’intègre dans le « takbîr absolu » ou pas ? Et est-ce que le « takbîr absolu » est une Sounnah ou une Sounnah fortement recommandée ou encore une innovation ? Réponse : Certes le « Takbîr » pour le sacrifice est légiféré, et il est à effectuer du 1er jour au 13ième du mois de « Dhûl-Hidjdja ». Allâh - Ta’âla - a dit : « Et pour invoquer le nom d’Allâh aux jours fixés. » [1] Ces jours sont les dix premiers jours du mois. Allâh - Ta’âla - dit : « Et invoquez Allâh pendant un nombre de jours déterminés. » [2] Ce sont les jours dits de « Tashrîq ». Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Les jours de « tashrîq », sont des jours pour manger, boire et invoquer Allâh -’Azza wal-Djal. » Rapporté par Muslim dans son Sahîh. Et al-Bukhârî a cité dans son Sahîh de façon suspendue que : « Ibn ’Oumar et Abû Hurayra (radhiallâhu ’anhumâ) se rendaient dans les marchés au cours des dix jours et procédaient au « takbîr » et les gens le reprenaient après eux ». [3] De même ’Oumar Ibn al-Khattâb et son fils Abdullâh (radhiallâhu ’anhumâ) se livraient au « takbîr » en élevant leur voix le jour de Mina dans la mosquée et dans les tentes, jusqu’à ce que Mina soit recouverte de « takbîr ». Il a été rapporté que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et un groupe de Compagnons (radhiallâhu ’anhum) procédaient au « takbîr » à la suite des cinq prières depuis la prière de l’aube [al-Fajr] de la journée de ’Arafa jusqu’à la prière de « al-’Asr » au 13e jour de « Dhûl-Hidjdja ». Mais ceci concerne ceux qui ne font pas le pèlerinage. Quant au pèlerin, il se préoccupe de la « talbiyyah » [La prononciation de venue au pèlerinage] tant qu’il conserve l’état de sacralisation [al-Ihrâm] et jusqu’à ce qu’il procède à la lapidation de la « Djamrat al-Aqba » au jour du sacrifice. Après cela, il pourra s’occuper de la prononciation du « takbîr ». Il commence cette pratique avec le lancement du premier caillou contre la « Djamrat » sus indiquée. Et si le pèlerin fait le « takbîr » avec la « talbiyyah », il n’y a pas de mal à cela. Certes Anas (radhiallâhu ’anhu) a dit : « Certains répétaient la « talbiyyah » au cours de la journée de « ’Arafa », et nul ne les blâmait, et d’autres procédaient au « takbîr » et nul ne les blâmait. » [4]. Cependant, la « talbiyyah » est meilleure pour le pèlerin et le « takbîr » pour les autres au cours des jours sus mentionnés. Cela vous permet de savoir que les « glorifications absolues » et celles limitées se regroupent selon le dire le plus authentique des paroles des savants en cinq jours, et qui se présentent comme suit : La journée de ’Arafa La journée du sacrifice Et les trois jours de « tashrîq » Quant au 8e jour et ceux qui le précèdent depuis le début du mois, le « takbîr » qui y est pratiqué est absolu et n’est pas lié, compte tenu des versets et traditions. Il est rapporté dans le « Musnad » [de l’Imam Ahmad] d’après Ibn ’Oumar (radhiallâhu ’anhu) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Il n’est pas de jours plus importants auprès d’Allâh et d’action qui soit le plus aimée que ces dix jours. Multipliez-y le « tahlîl » [il n’y a de dieu qu’Allâh], les « takbîr » [Allâh est le plus grand] et les « tahmîd » [louange à Allâh] » ou comme il a dit (’alayhi as-salât was-sallam). [5] Notes[1] Coran, 22/28 [2] Coran, 2/203 [3] Rapporté par al-Bukhârî [4] Rapporté par al-Bukhârî - n°970 [5] Madjmu’ Fatâwa de SHeikh Ibn BâZ, 13/17-19 |
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 21:49 | |
| Que faut-il sacrifier ?
La bête à sacrifier doit être un chameau, une vache (ces deux-là sont à partager entre sept personnes), un mouton ou une chèvre (pour une seule personne) selon la parole d’Allah (traduction du sens des versets) :
« Pour qu’ils rappellent le nom d’Allah sur ce qu’Il leur a octroyés des bêtes de troupeaux. »
Le Pèlerinage, v. 34
La condition pour que la bête soit bonne à sacrifier est qu’elle soit exempte de défauts apparents, selon la parole du Prophète - Paix et salut d’Allah sur lui :
« Quatre (défauts) font que le sacrifier n’est pas accepté : la bête borgne de manière apparente, la bête visiblement malade, la bête boiteuse de manière évidente et la bête maigre que l’on ne peut récupérer. » Rapporté par At-Tirmidhî.
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة ، والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة .
C'est extrait d'une rissala du cheikh El'Otheymine sur les règles du sacrifice (lien sur le chapitre comportant cette extrait): source ici Le chameau 5 ans minimum, la vache 2 ans minimum, le mouton 1an minimum mais tu peux sacrifier un agneau à partir de 6mois. Consulte le lien et tu trouveras les preuves du coran et de la sounna sur cela. precision que dans l'extrait ci dessus le cheikh El'Otheymine dit que en ce qui concerne le sacrifice de l'id, 1an c'est l'age minimum pour les betes (precisement ghanam) de la famille des moutons mais aussi des chèvres (ma'iz) (ndbadr: valable pour le sacrifice et moins cher que les moutons pour celui qui veut sacrifier et qui n'a pas beaucoup d'argent un cabri (chevreau) par exemple c'est valable), mais que pour ce qui est de la famille des moutons on peut egorger leurs progenitures des qu'ils ont atteint l'age de 6mois, cela pour la famille des moutons! Il ne le dit pas pour les betes de la famille des chevres qui doivent au moins avoir 1an.
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 21:53 | |
| La réponse à la question est tirée du livre "Questions & Réponses concernant La Prière des 2 fêtes" du cheikh Mouhammad ibn Saleh el 'Outhaymine
54°/ Est-il permis à celui qui a effectue le sacrifice d’en donner une partie à un mécréant, et l’individu doit-il manger de son sacrifice ?
Oui, il est permis à celui qui a effectué le sacrifice d’en donner au mécréant comme aumône à condition que ce mécréant là ne fasse pas parti de ceux qui combattent les musulmans, sinon il ne faut rien lui donner.
Traduction relative et approchée : {Allah ne vous empêche pas d’être bon et juste envers ceux qui ne vous ont pas combattus en matière de religion et qui ne vous ont pas fait sortir de vos demeures et Allah aime les gens justes mais Allah vous interdis d’être bon et de prendre comme alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion et qui vous ont chasse de vos demeures} S60 V8&9
Quant au fait de manger de la bête que l'on a sacrifiée, et bien oui, lorsque l'individu a prié et qu'il a effectué le sacrifice et qu'il en mange avant tout autre plat, il n'y a aucun mal et certains savants même disent que c'est préférable.http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm |
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 21:57 | |
| En arabe
Livre du cheikh El'Otheymine sur les règles du sacrifice
Qu'est ce que le sacrifice de la fete de l'id, comment bien choisir l'animal qu'agreer Allah et quelles sont les caractéristiques de la bête à ne pas sacrifier le jour de l'id. Comment se passe le sacrifice dans la sounna etc...
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/cat_index_306.shtml Règles et fatawa sur le sacrifice de l'Aid al Adha-Al Albani en arabe
أحكام وفتاوي الأضحية(صوتيا
العلامة الرباني محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله
http://sahab.net/forums/showthread.php?t=363476
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 22:01 | |
| Est-ce que le sacrifice est obligatoire pour chaque musulman homme ou femme ? Par Ach-Chaykh Salih Ibn Fawzan Ibn 'Abdillah Al-Fawzan -qu'Allah le préserve- Question :« Est-ce que le sacrifice est obligatoire pour chaque musulman homme ou femme ? »Réponse :« Oui, le sacrifice est obligatoire pour ceux qui accomplissent le Hadj, selon le rite At-Tamatou’ ou Qarine, que ce soit un homme ou une femme, un grand ou un petit, conformément à la parole du Très-Haut : فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ -traduction relative et approchée-
« …quiconque a jouit d’une vie normale après avoir fait la ’omra en attendant le pèlerinage (c'est-à-dire celui qui fait le rite At-Tamatou’) doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il n’a pas les moyens, qu’il jeûne trois jours pendant le Hadj et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. »
(Sourate 2 verset 196) Cela est général, pour l’homme et la femme, ainsi que pour le petit et le grand. Pour tous ceux qui accomplissent le rite At-Tamatou’ ou Al-Qirane, en dehors de ceux qui résident aux abords de la mosquée sacrée (les mecquois). » Source :
« دروس و فتاوى الحج », tome 1, page 16. |
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 22:06 | |
| Le mardi 24 Safar 1428 H..
Question :
Est-il autorisé de manger [la viande] du sacrifice de celui dont la croyance (‘aqîdah) est inconnue, qui légalise (yastahill) les péchés (ma’sîyyah) en sachant qu’ils sont prohibés et dont on sait de lui qu’il invoque les djinns sans intention [réelle] ?
Réponse du noble Chaykh ‘Abdu-l’Azîz Ibn ‘Abd-Allâh Ibn Bâz –rahimahu-llâh- :
S’il n’est pas connu comme étant polythéiste (muchrik) alors son sacrifice (dhabîhah) est licite (halâl) s’il est musulman attestant qu’il n’y a pas de divinité à part Allâh et que Muhammad est le Messager d’Allâh et que rien n’est connu de lui supposant être de la mécréance (kufrah) ; son sacrifier sera [donc] légal (halâl) sauf s’il s’est révélé de lui quelque chose relatif au polythéisme (chirk) comme l’invocation des djinns, celle des défunts et [la recherche] du secours en eux ; cela constitue un type de grand polythéisme (chirku-lakbar) : [Dans ce cas là,] so sacrifice ne devra pas être consommé. Comme exemple d’invocations [adressées aux] djinns : « faites cela, ils ont fait ceci, donnez-moi cela, faites à untel cela… » et ainsi que celui qui invoque les habitants des tombes (morts /ashâbu-lqubûr), invoque les anges en implorant leur secours (istighâthah), leur destine des vœux… tout ceci est du grand polythéisme. Nous demandons à Allâh le salut et la protection [de cela].
Quant aux péchés (al-ma’âsî), [ils ne génèrent pas] l’interdiction de manger du sacrifice (dhabîhah) de celui qui s’adonne à [leur pratique] (yata’âtâ)… tant qu’il ne les autorise pas alors [sa consommation] est autorisée s’il la sacrifie selon les prescriptions de la Législation [Islâmiques] (ach-char’). Quant à celui qui rend permis les péchés (yastahill), celui-là est considéré comme mécréant (kâfir) ; [comme celui qui] autorise la fornication (az-zinâ), [les boissons] alcoolisées (al-khamr), l’usure (ar-ribâ-), l’ingratitude (désobéissance) [envers] les parents (‘uqûqu-lwâlidayn), le faux témoignage (chahâdatu-zzûr) et ainsi que les interdits sur lesquels il y a unanimité (mudjamma’) chez les musulmans.
Nous demandons à Allâh la préservation de tout ce qui peux susciter Sa colère.
______________________
Traduction : MUKHLISÛN
Source de l’article : http://mukhlisun.over-blog.com/article-6000773.html
Source de la fatwah : http://www.sahab.com/go/fatwa.php?id=563&query=ذبيحه
Wa-llâhu ta’âlâ a’lam – Des remarques sur la traduction ? Contactez-nous : mukhlisun@hotmail.com |
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 22:12 | |
| As-Salamu 'aleykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=9378
(Fatwa de Cheykh Al Fawzan )
Rahimakumullah
traduction du frere abou houdayfa de forum fourqane
Concernant ce sujet, Ka'b Ibn Malik rapporte : " Une femme avait égorgée une brebis avec une pierre et on a interrogé le prophète à ce propos. Alors il nous a ordonné de la manger..
[ Hadith rapporté par Boukhari]
L'Imam As-sana'ani [d ans son Commentaire de Boulough Al Maram vol 4 p 290]se sert de ce hadith, pour affirmer que l'animal égorgée par une femme est licite à condition qu'elle sois Musulmane (ou une femme des gens du livre) et qu'elle prononce le nom d'Allah en l'égorgeant. Les savants de Lajna Da-Ima [ Dans une Fatwa mentionné dans l'ouvrage Fatawa mraate Mouslimat p 668] explique eux aussi qu'il est permis à la femme d'égorger un animal. Car le fait que le messager d'Allah ai ordonné de manger la viande malgré que se soit une femme qui avait égorgée l'animal constitue une preuve démontrant qu'il est licite à la femme d'égorger. De plus, s'il était interdit à la femme d'égorger un animal le messager d'Allah aurait éclairci cela. Cheikh Al Albani évoque lui aussi la permission pour la femme d'égorger un animal dans Ta'liqat Raduiyat 'Ala Rawdat Nadiya Vol 3 p 50 et Cheikh Otheimine dans Charh Mumti' 'Ala Zad l-Mustaqna' Vol 6 p 668. Sheikh Ar-rajahi explique lui aussi cela dans son Sharh Boulough Al Maram tome 2 p 412 en expliquant que le sacrifice de la femme est licite même si elle realise ce sacrifie durant sa periode de menstruations. |
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 22:19 | |
| Les conditions du sacrifice
Question :
J’ai l’intention de procéder à un sacrifice pour mes enfants et pour moi-même. Le sacrifice est-il soumis à des normes précises… Ou peut on sacrifier n’importe quel mouton ?Réponse : Al hamdou Lillah
Le sacrifice doit remplir six conditions : La première est qu’il doit être une bête de cheptel comme le chameau, le bœuf, le mouton en vertu de la parole du Très Haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu’ils prononcent le nom d’Allah sur la bête de cheptel qu’Il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s’humilient. » (Coran, 22 :34 ) La définition de l’expression « Bahimatoul an’am’ » donnée plus haut est celle connue chez les arabes, comme l’ont dit Hasan, Qatada et d’autres...
La deuxième, est qu’il doit atteindre l’âge légal qui est de 6 mois pour le mouton et 1 an pour les autres animaux. Car le Prophète a dit :« N’égorgez qu’une bête âgée d’un an ou plus. A défaut, vous pouvez égorger un mouton d’un âge inférieur »(rapporté par Mouslim).
- Le terme moussinna indique une bête âgée d’un an ou plus.
- Le terme djadhaa indique une bête d’un âge inférieur à un an.
- Le chameau dit thany est celui âgé de cinq ans.
- Le bovin dit thany est celui âgé d’un an.
- Le terme djadh’a désigne une bête âgée de 6 mois.
On ne peut pas prendre pour sacrifice un chameau ou un bœuf ou un mouton qui ne soient pas thany. On ne peut non plus prendre un ovin qui ne soit pas djadha.
La troisième est que l’animal doit être exempt des quatre défauts invalidant, à savoir :
1) L’absence d’un œil, son apparition hors de son orbite ou tellement blanc qu’on en déduit que l’animal est borgne.
2) La maladie manifeste : celle dont les symptômes apparaissent sur l’animal comme la fièvre qui le détourne des pâturages et lui coupe l’appétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
3) Le défaut du pied qui empêche l’animal de marcher normalement avec les animaux sains.
4) L’affection affaiblissante qui atteint le cerveau.
Car le Prophète a fait un geste de la main en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour le sacrifice :« Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite clairement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable » (rapporté par Malick dans al Muwatta à partir d’un hadith d’al Baraa ibn Azib).
Une autre version citée dans les Sunan et toujours attribuée à al Baraa dit : Le Messager d’Allah a dit devant nous : « Quatre (animaux) ne peuvent pas être retenus pour servir de sacrifice… »Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit plus haut. (Déclaré authentique par al Albani dans Irwa al Ghalil, (11148).
Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir servir de sacrifice. En plus, d’autres défauts aussi graves voire plus graves leur sont assimilés. En voici quelques uns :
1) L’animal frappé de cécité.
2) L’animal souffrant d’un excès d’alimentation, à moins qu’il ne soit mis à l’abri du danger (de mort).
3) Celui confronté à un accouchement difficile, à moins qu’il ne soit pas mis hors de danger.
4) La victime d’un étouffement ou d’une chute, à moins de s’en être complètement remis.
5) Celui qui a du mal à marcher à cause d’un handicap ;
6) Celui qui a une main ou un pied coupé.
Si l’on ajoute cette série aux quatre premiers défauts, on se retrouve avec dix.
La quatrième condition est que l’animal doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement, l’auteur du sacrifice doit avoir l’autorisation du propriétaire ou une permission légale. Car est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, par un voleur ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur d’un faux procès, etc. En effet, il est inexact de se rapprocher d’Allah par un acte qui implique un péché. Il est valable de la part du tuteur d’un orphelin de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et si l’orphelin éprouverait un regret sans un tel geste.
Un mandataire peut faire le sacrifice à la place de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition est que la bête à sacrifier ne doit pas être l’objet d’un gage.
La sixième condition est le respect du temps légalement établi pour l’immolation du sacrifice. Ce temps commence après la fin de la prière de la fête célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au coucher du soleil du 13e jour du 12e mois. Les jours pendant lesquels on peut procéder à l’immolation sont au nombre de quatre : le jour de la fête et les trois jours suivants. Si quelqu’un procède à l’immolation du Sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e jour, son sacrifice sera invalide.
Ceci est fondé sur ce hadith rapporté par al Boukhari d’après al Baraa ibn Azib selon lequel le Prophète a dit :« Le sacrifice immolé avant la prière, est de la viande que l’on offre à sa famille et n’a aucune valeur rituelle »Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufyan al Badjali a dit : J’étais présent quand le Prophète a dit :« Quiconque immole son sacrifice avant d’accomplir la prière, doit le remplacer par un autre sacrifice. »
D’après Noubaycha al Houdhali, le Messager d’Allah a dit :« Les jours de tashriq sont des jours pendant lesquels il faut manger, boire et se rappeler Allah, le Puissant et Majestueux » (rapporté par Mouslim)
Si, pour une excuse valable, l’on ne pouvait pas immoler le sacrifice au cours des jours de tashriq, si, par exemple, l’animal s’était échappé sans aucune négligence humaine et si on ne le retrouvait qu’après l’écoulement du temps (normal), il n’y aurait aucun mal à égorger l’animal. Il en serait de même si celui auquel un mandant a été donné pour égorger l’animal, oubliait de le faire pendant le temps normal. Cette excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou s’endort à l’heure fixée pour une prière. Car celui là est autorisé à prier dès qu’il se souvient ou se réveille. On peut procéder à l’immolation le jour comme la nuit, même si le jour reste préférable.
Le jour de la fête est préférable à condition qu’on attende la fin des deux discours (de l’imam). Le lendemain est préférable au surlendemain puisqu’il s’agit de s’empresser à faire du bien.
Ahkam al Udhliyya wa adh dhakat de Shaykh Muhammad ibn Outhaymine |
| | | Oum 'Abdi-LLAH (Laki) (¯•¸ Administratrise¸•¯)
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Lun 16 Nov - 22:20 | |
| Autre .... cliquez sur les titres a 1er décade de Dhû-lhijjah ... Si la question est de savoir qui est concerné par le Sacrifice de l'Aid : |
| | | oum loqmane NouVeLle!! je découvre
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| | | | Oum 'Abdi-LLAH (Laki) (¯•¸ Administratrise¸•¯)
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| Sujet: Re: Le « Sacrifice de la fête de ’Aîd » Jeu 19 Nov - 17:36 | |
| Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très miséricordieux Louange à Allah, Seigneur de l’univers, que le Salut et les Prières d’Allah soient sur le maître des Messagers… Règles du jour de l'Aïd el Adhha Mon frère bien-aimé : je te salue par le salut des musulmans en te disant : As-Salâm 'alaïkoum wa Rahmatou Allah wa barakâtouhou (que la paix soit sur vous, ainsi que la Grâce d’Allah et Ses Bénédictions). Avant tout, je voudrais te souhaiter toutes mes félicitations à l'occasion de la fête bénie de l'Aïd. Je te dis donc : qu’Allah accepte nos œuvres et les vôtres ! J'espère aussi qu'il va agréer ces quelques lignes en implorant qu’il fasse qu'elles soient tant utiles à toi qu’à tout musulman à travers le monde.Cher frère : le bonheur se confine dans la conformité aux enseignements du Prophète (r) à tous les niveaux de notre vie. Le malheur s'avère à l'inverse dans la non-conformité à ses enseignements. C'est pourquoi j'aimerais mettre l'accent sur certaines prescriptions qu'il est bon de mettre en pratique (par la parole ou les actes), la veille de l'Aïd el Kabir, le jour de l'immolation et les trois jours de Tashrîq consécutifs à ce jour béni. Je les ai résumés pour toi en plusieurs points :• Il est prescrit de proclamer la grandeur d’Allah à partir de l'aurore du jour de 'Arafa jusqu'au 'Asr (après midi) du dernier jour de Tashrîq. Le Seigneur révèle (I) : (Évoquez Allah durant certains jours déterminés ). Sa formule correspond à dire : Allah Akbar ! Allah Akbar ! Il n'y a d'autre divinité en dehors d’Allah, Allah Akbar ! Allah Akbar ! À Allah reviennent les louanges. L'usage veut que les hommes la prononcent à voix haute dans les mosquées, les marchés, les maisons, et après les prières pour exprimer la Majesté d'Allah, manifester son adoration (I) et pour le remercier de Ses bienfaits.• Immoler une offrande : Il faut le faire après la prière de l'Aïd conformément à la parole du Prophète (r) : « Quiconque immole avant la prière, doit refaire son sacrifice, et quiconque ne l'a pas fait, pourra le faire (après la prière). »[1][1] Sa période est de quatre jours : le jour effectif de l'immolation, mais aussi les trois jours de Tashrîq. Il est certifié que le Prophète (r) a prescrit : « Toute la période de Tashrîq sont des jours d'immolation. »[1][2]• Se doucher et se parfumer pour les hommes en veillant à porter ses plus beaux vêtements : Sans prodigalité ni laisser traîner le vêtement au-dessous des chevilles et ni se raser [ou se tailler] la barbe, ce qui est strictement défendu. Quant aux femmes, il leur est prescrit d'assister à la prière de l'Aïd sans laisser paraître leurs attraits ni se parfumer. Il ne serait pas logique de s'y présenter par dévouement envers Allah en vue d'effectuer la prière et Lui désobéir en même temps en portant une tenue indécente (en se dévoilant et en se parfumant devant des étrangers).• Manger de son offrande : le Messager d’Allah (r) ne mangeait rien avant d'être revenu de la prière de l'Aïd. Une fois chez lui, il mangeait de son offrande.[1][3]• Se présenter à pied à la prière de l'Aïd dans la mesure du possible.• La tradition (sunna) veut que la prière de l'Aïd se fasse à ciel ouvert et en dehors des mosquées, si l’on prend le Prophète (r) en modèle, sauf bien sûr en cas d'intempérie (en temps de pluie par exemple).• Participer à la prière avec les fidèles, il est recommandé aussi d'assister ultérieurement au sermon prononcé. Les grands spécialistes parmi les savants ont adopté l'opinion disant que la prière de l'Aïd est obligatoire comme le formule le verset : (Prie Ton Seigneur et immole ). On n'a donc pas le droit de s'en dispenser sans excuse valable. Les femmes aussi peuvent participer à cette occasion, même celles qui ont les menstrues ou encore les jeunes filles. Toutefois, la femme indisposée par les menstrues devra s'isoler du lieu de prière.• Changer de parcours au retour : Il t'est recommandé d'emprunter un chemin différent au retour de la prière de celui de l'allée comme le Prophète (r) a fait.• Les félicitations de l'Aïd : suivant l'usage des compagnons.Fais attention cher croyant à ne pas commettre un certain nombre de fautes que beaucoup font, dont notamment : • Evoquer en groupe la formule prescrite : en la répétant tous ensemble d'une seule voix, ou encore au suivant le rythme de quelqu’un.• Se distraire le jour de l'Aïd par des divertissements réprouvés : écouter de la musique, regarder des films, ou organiser des réceptions mixtes en laissant les hommes se mélanger aux femmes étrangères, etc. • Se couper les cheveux et les ongles : Avant d'immoler son offrande pour la personne qui a décidé de le faire, en se conformant ainsi à l'interdiction du Prophète (r) à ce sujet.• Le gaspillage et les dépenses inutiles : vouées à des futilités ne procurant aucun intérêt, comme le Seigneur (I) le déclare : (Ne gaspillez pas inutilement, car Allah n'aime pas les gaspilleurs).[1][4]En conclusion : n'oublie pas, cher croyant de veiller à faire de bonnes actions et des œuvres pieuses : Entretenir les liens de sang, visiter ta famille, éviter les querelles, la jalousie et la haine, purifier ton cœur de tout mauvais sentiment, avoir pitié des pauvres, des gens miséreux, et des orphelins en leur tendant la main et en faisant rentrer la gaieté dans leurs cœurs. Enfin, j'implore le Seigneur afin qu'Il nous facilite les actions aimées et agrées de Lui, qu'Il nous prodigue la connaissance en matière de religion, et nous compte parmi ceux qui ont œuvré opportunément en cette occasion immense, les dix premiers jours de Dhû el Hidja en dévouant nos bonnes actions pour Son Noble Visage ! Que les Prières d’Allah et Son Salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, et tous ses Compagnons ! Traduit et adapté pour islamhouse par :Karim ZENTICIRelu par Abu Hamza Al-Germâny Le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)www.islamhouse.com |
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